Jusqu’où aller dans la réglementation de la circulation sur les chemins ruraux ?
Source landots avocats:
Extraits:
« Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l’article L. 161-5, le maire peut, d’une manière temporaire ou permanente, interdire l’usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art. « .
Oui mais comment réglementer cette circulation ? Jusqu’où aller ?
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il faut comme toujours en matière de pouvoirs de police tenter de limiter la portée de l’arrêté selon une grille séculaire. Le juge administratif contrôle en effet le dosage des pouvoirs de police en termes :
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de durée (CE Sect., 25 janvier 1980, n°14 260 à 14265, Rec. p. 44) ;
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d’amplitude géographique (CE, 14 août 2012, n° 361700) ;
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de contenu même desdites mesures (voir par exemple CE, Ass., 22 juin 1951, n° 00590 et 02551 ; CE, 10 décembre 1998, n° 107309, Rec. p. 918 ; CE, ord., 11 juin 2012, n° 360024…).
Enfin, il faut s’adapter le plus possible au terrain (distinction entre chemins de randonnée et le reste du territoire ; distinction selon les périodes de vacances ou non ; selon la largeur des chemin et leur visibilité…).
Souvent, nous préconisons des adaptations de ce type :
interdiction sauf véhicules de service ou accès aux usages professionnels et aux domiciles (avec limite de vitesse dans ces trois cas) sur les chemins de randonnée ou de VTT
réglementation ailleurs avec périodes d’interdiction (sous les mêmes réserves que précédemment) pendant les vacances scolaires et les dimanches etc.avec des dérogations aussi pour la chasse, les PMR… mais avec des limitations de vitesse très basse et
des mesures spécifiques sur l’usage des motos et autres quad.
https://blog.landot-avocats.net/2020/01 ... ns-ruraux/